Vu 1°), sous le n° 124 980, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 106 en date du 31 août 1990 de la province Sud portant création d'une réserve marine intitulée "Réserve spéciale de la Dieppoise" ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 124 981, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 104 en date du 31 août 1990 de la province Sud réglementant une réserve spéciale tournante de faune marine ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 3°), sous le n° 124 982, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 108 en date du 31 août 1990 de la province Sud modifiant les limites d'une réserve maritime dite parc du Lagon Sud ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 7 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 dispose que chaque province de Nouvelle-Calédonie "est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes" ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 de la même loi : "l'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien" ; que les délibérations attaquées de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie portent respectivement création d'une réserve spéciale de faune marine, prorogation des dispositions d'une précédente délibération créant une "réserve spéciale tournante" de faune marine et modification d'une délibération créant un parc territorial intitulé "parc du Lagon-Sud" ; que ces délibérations comportent notamment, dans les périmètres qu'elles délimitent, interdiction totale ou partielle de la chasse, de la capture ou de la destruction des animaux marins ainsi que de la cueillette ou de l'enlèvement des coraux, minéraux ou végétaux ; que ces délibérations ont de ce fait porté atteinte aux droits de propriété et de souveraineté reconnus à l'Etat sur le domaine public maritime ; qu'elles ont par suite été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 ; que, dès lors, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses déférés dirigés contre les trois délibérations attaquées ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nouméa en date du 13 décembre 1990 et les délibérations susvisées de l'assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 août 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à la province Sud de la Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.