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18/11/1994 | FRANCE | N°133437

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1994, 133437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdessalam X..., demeurant Cèdre Bleu, E 17 G à Nancy (54100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdessalam X..., demeurant Cèdre Bleu, E 17 G à Nancy (54100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessalam X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133437
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 133437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133437.19941118
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