Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdessalam X..., demeurant Cèdre Bleu, E 17 G à Nancy (54100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessalam X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.