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18/11/1994 | FRANCE | N°135500

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 135500


Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury des concours interne et externe d'

administrateurs de l'agence nationale pour l'emploi de juin 199...

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury des concours interne et externe d'administrateurs de l'agence nationale pour l'emploi de juin 1991, arrêtant la liste des candidats admis à ces concours, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux auprès du directeur général de cet établissement, tendant à l'annulation desdits concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment l'article L. 311-7 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1990 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'agence nationale pour l'emploi,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était candidat qu'au concours interne d'accès à l'emploi d'administrateurs de l'agence nationale pour l'emploi organisé en juin 1991 ; qu'il n'a intérêt pour agir que contre les opérations de ce concours ; que par suite, ses conclusions dirigées contre les opérations du concours externe d'accès au même emploi, également organisé en juin 1991, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le concours interne et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épreuve de culture générale qui s'est déroulée le 19 juin 1991 n'était pas conforme au règlement du concours susvisé, dans la mesure où elle était constituée par un test psychotechnique ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette épreuve est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours interne de recrutement d'administrateurs de l'agence nationale pour l'emploi organisé en juin 1991 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi à sa demande d'annulation dudit concours ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours interne de recrutement d'administrateurs de l'agence nationale pour l'emploi organisé en juin 1991 a fixé la liste des candidats admis à ce concours, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi au recours gracieux de M. X..., en tant qu'elle concerne ledit concours, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., à l'agence nationale pourl'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135500
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 135500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135500.19941118
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