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18/11/1994 | FRANCE | N°136941

France | France, Conseil d'État, Section, 18 novembre 1994, 136941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Clichy Dépannage dont le siège social est 1 à 5, bd Louise Michel à Gennevilliers (92230), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Clichy Dépannage demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 3 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1990 qui

avait annulé, à la demande de la commune de Gennevilliers, l'arrêté du p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Clichy Dépannage dont le siège social est 1 à 5, bd Louise Michel à Gennevilliers (92230), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Clichy Dépannage demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 3 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1990 qui avait annulé, à la demande de la commune de Gennevilliers, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 1986 autorisant la société Clichy Dépannage à exploiter une installation classée de récupération d'épaves et de pièces détachées automobiles ;
2°) rejette la demande de la commune de Gennevilliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Clichy Dépannage,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que les dispositions de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles le règlement du plan d'occupation des sols "doit déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières ..." ne faisaient pas obstacle dans une zone UFA "à vocation d'industrie, d'entrepôts et d'activités tertiaires", à ce que soient interdits la création et le développement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et portées sur une liste annexée au règlement du plan, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les auteurs du plan d'occupation des sols de Gennevilliers n'ont pas commis d'erreur manifeste en limitant ainsi les activités susceptibles d'être exercées dans la zone dont s'agit, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Clichy Dépannage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société Clichy Dépannage est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clichy Dépannage et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 136941
Date de la décision : 18/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS - Erreur manifeste d'appréciation - Plan d'occupation des sols - Zonage.

54-08-02-02-01-03-05, 68-01-01-01-03-03 En estimant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en limitant les activités susceptibles d'être exercées dans une zone, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - Règles limitant les activités susceptibles d'être exercées dans une zone - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de l'urbanisme R123-21


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 136941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136941.19941118
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