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18/11/1994 | FRANCE | N°139232

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 139232


Vu 1°), sous le n° 139232, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS ; ce Conseil demande l'annulation d'une décision du Conseil National de l'Ordre des Médecins en date du 11 avril 1992 qui a annulé sa décision du 19 janvier 1992 autorisant les Docteurs X... et Y... à exploiter un cabinet secondaire d'oto-rhino-laryngologie à Saint-Florentin (Yonne) ; il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de l

a décision du Conseil National ;
Vu 2°), sous le n° 139233, la r...

Vu 1°), sous le n° 139232, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS ; ce Conseil demande l'annulation d'une décision du Conseil National de l'Ordre des Médecins en date du 11 avril 1992 qui a annulé sa décision du 19 janvier 1992 autorisant les Docteurs X... et Y... à exploiter un cabinet secondaire d'oto-rhino-laryngologie à Saint-Florentin (Yonne) ; il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du Conseil National ;
Vu 2°), sous le n° 139233, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Docteur Bernard X..., demeurant ... et le Docteur Jacques Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil National de l'Ordre des Médecins, en date du 11 avril 1992, qui a annulé la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS du 19 janvier 1992 qui les avait autorisés à exploité en association un cabinet secondaire d'oto-rhino-laryngologie à SaintFlorentin (Yonne) ; ils demandent, en outre, que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du Conseil National ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS, de M. Bernard X... et de M. Jacques Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ordre national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS et des Docteurs Bernard X... et Jacques Y... tendent l'une et l'autre à l'annulation de la même décision du Conseil National de l'Ordre des Médecins en date du 11 avril 1992 ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par la même décision ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le Conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades" ;
Considérant, d'une part, qu'en se fondant sur les distances qui séparent SaintFlorentin (Yonne), ville où les médecins requérants souhaitaient exercer leur activité de médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie en cabinet secondaire, des villes les plus proches où exercent des médecins de même spécialité et en estimant que, du fait de ces distances, les besoins des malades sont actuellement assurés et ne justifient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire à Saint-Florentin, le Conseil National s'est suffisamment prononcé sur les mérites propres de la demande présentée par les Docteurs X... et Y... ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée se serait bornée à appliquer à l'espèce les termes d'une précédente décisionintervenue dans un autre litige posant des questions semblables n'est pas fondé, nonobstant la circonstance que la décision attaquée se réfère, dans sa motivation, à cette précédente décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe des cabinets d'oto-rhino-laryngologie à Tonnerre, Joigny et Auxerre et Migennes ; que ce dernier cabinet est distant de Saint-Florentin de 17 kilomètres ; qu'il n'est pas allégué que les conditions de la circulation entre Saint-Florentin et cette ville présentent des difficultés ; que ni l'importance de la population de Saint-Florentin, ni les caractéristiques de la spécialité médicale en cause ne commandent des exigences particulières ; que l'intérêt des malades ne justifie pas, dans ces conditions, l'ouverture d'un cabinet secondaire d'oto-rhino-laryngologie par les Docteurs X... et Y... à Saint-Florentin ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Conseil National de l'Ordre des Médecins a annulé la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS qui leur avait accordé l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'ordre tendant au remboursement par MM. X... et Y... des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de MM. X... et Y... et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Conseil National de l'Ordre des Médecins tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE DE L'ORDRE DES MEDECINS, au Conseil National de l'Ordre des Médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139232
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 139232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139232.19941118
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