Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1992, présentée par M. Wilfrid X..., demeurant ...; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1992 du commandant du bureau du service national de Versailles rejetant sa demande de report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commandant du bureau du service national de Versailles lui refusant un report d'incorporation, M. Wilfrid X..., qui n'avait pas été incorporé, a été réformé définitivement par une décision du 27 août 1992 de la commission de réforme du service national siégeant à Marseille ; que, dans ces conditions, la requête a perdu son objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.