Vu l'ordonnance en date du 19 août 1992, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. LE MARC ;
Vu la demande, enregistrée le 14 août 1992 au greffe du tribunal administratif de Nantes par M. X... LE MARC ; M. LE MARC demande l'annulation de la décision par laquelle la 16ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national desuniversités ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la délibération notifiée au requérant par une lettre datée du 11 juin 1992, la 16ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait que deux rapporteurs examinassent le dossier de M. LE MARC ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'article 11 du décret du 16 janvier 1992 susvisé que les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont examinés par l'une des deux commissions de la section compétente du conseil national des universités ; que l'ensemble des membres de la commission compétente procède à l'examen du dossier ; qu'ainsi, le rapport soumis à ladite commission n'a pas à faire la liste précise de l'ensemble des pièces de ce dossier ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rapport sur la candidature de M. LE MARC serait entaché d'erreurs matérielles ou d'omissions de nature à le faire regarder comme partial, ni qu'il manifesterait une hostilité à la personne du candidat ; qu'ainsi, M. LE MARC n'est pas fondé à soutenir que le contenu de ce rapport aurait été de nature à rendre irrégulière la délibération attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par les membres de la section compétente du conseil national des universités sur la valeur des travaux de recherche présentés par les candidats ;
Article 1er : La requête de M. LE MARC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE MARC et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.