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18/11/1994 | FRANCE | N°141331

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 141331


Vu, 1°) sous le n° 141 331, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1992 et 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS demande que le Conseil d'Etat annule les décrets n°s 92-84 et 92-85 du 23 janvier 1992 créant le titre d'ingénieur-maître et relatif aux études sanctionnées par ce titre ;
Vu, 2°) sous le 141472, la requête sommaire et le mémoire

complémentaire enregistrés les 18 septembre 1992 et 4 décembre 1992 a...

Vu, 1°) sous le n° 141 331, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1992 et 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS demande que le Conseil d'Etat annule les décrets n°s 92-84 et 92-85 du 23 janvier 1992 créant le titre d'ingénieur-maître et relatif aux études sanctionnées par ce titre ;
Vu, 2°) sous le 141472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1992 et 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule les décrets n°s 92-84 et 92-85 du 23 janvier 1992 créant le titre d'ingénieur-maître et relatif aux études sanctionnées par ce titre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et d'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS et de Me Choucroy, avocat du CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sont dirigées contre les dispositions des mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des statuts de l'union requérante que le décret attaqué ne porte atteinte à aucun des intérêts que l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS s'est donné pour but de défendre ;
Considérant, d'autre part, que si le CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE s'est donné pour objet de promouvoir et de protéger les formations des ingénieurs et des scientifiques de France, le titre d'ingénieur-maître est décerné par des instituts universitaires professionnalisés à l'issue de trois années de formation et ne concerne pas les seules disciplines relevant des sciences exactes ; qu'ainsi l'institution du titre d'ingénieur-maître ne porte pas atteinte aux prérogatives que les ingénieurs diplômés tiennent de ce titre et ne peut être regardé comme concernant la formation des ingénieurs et des scientifiques ;
Considérant qu'il suit de là que les organisations requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décrets attaqués et ne sont, par suite, pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la requête n° 141 331 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALEINTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS une somme correspondant aux frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS et du CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES ET INGENIEURS, au CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141331
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 92-84 du 23 janvier 1992 décision attaquée confirmation
Décret 92-85 du 23 janvier 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 141331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141331.19941118
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