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18/11/1994 | FRANCE | N°146845

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 146845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 27 juillet 1993, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 23 janvier 1993, lui refusant l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de gastro-entérologie à Saint-Martin-de-Ré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;


Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-9...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 27 juillet 1993, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 23 janvier 1993, lui refusant l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de gastro-entérologie à Saint-Martin-de-Ré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cabinet de gastroentérologie le plus proche de Saint-Martin-de-Ré où le docteur X... avait demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de cette spécialité est situé à La Rochelle, ville distante de 24 kilomètres ; que la population de l'île représente un ensemble de 14 000 habitants très fortement accru pendant la période estivale ; que, par suite, c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que les besoins des malades ne justifiaient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire de gastro-entérologie à Saint-Martin-de-Ré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autre motif de la décision attaquée, tiré de l'impossibilité pour le docteur X... d'assurer la continuité des soins aux malades dans le cabinet secondaire concerné n'aurait pas, à lui seul, conduit le conseil national à refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur X... est fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national ;
Article 1er : La décision susvisée du conseil national de l'ordre des médecins en date du 23 janvier 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 146845
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 146845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146845.19941118
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