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18/11/1994 | FRANCE | N°99154

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 novembre 1994, 99154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin et 23 septembre 1988, présentés pour M. Jean-Jacques Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare non avenu un jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel ce même tribunal a annulé une décision du ministère de la culture en date du 10 octobre 1984 confiant au requérant, architecte faisant fonction d'archi

tecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, les travaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin et 23 septembre 1988, présentés pour M. Jean-Jacques Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare non avenu un jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel ce même tribunal a annulé une décision du ministère de la culture en date du 10 octobre 1984 confiant au requérant, architecte faisant fonction d'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, les travaux d'entretien courant du Palais de Chaillot dont il est conservateur ;
2°) déclare non avenu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1986 ;
3°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... et par le syndicat national des administratifs et techniciens de l'environnement et de l'urbanisme et dirigée contre la décision du ministre délégué à la culture en date du 10 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Jacques Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la francophonie,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... et du syndicat national des administratifs et techniciens de l'environnement, de l'architecture et de l'urbanisme FEN :
Considérant que M. X..., architecte des bâtiments de France en charge, notamment, du 16ème arrondissement de Paris et le syndicat national des administratifs et techniciens de l'environnement, de l'architecture et de l'urbanisme FEN dont une section est réservée aux architectes des bâtiments de France ont intérêt à attaquer la décision du 10 octobre 1984 par laquelle le ministre chargé de la culture a confié les travaux d'entretien du Palais de Chaillot à M. Y..., architecte faisant fonction d'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux ; que, dès lors, la demande de première instance était bien recevable ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la culture en date du 10 octobre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé : "Les architectes des bâtiments de France ... sont chargés des travaux d'entretien et de réparations ordinaires dans les palais nationaux et les bâtiments affectés au ministre de la culture", que cette disposition a implicitement mais nécessairement abrogé, pour les palais nationaux et bâtiments affectés au ministère de la culture, les dispositions de l'article 1er du décret du 22 mars 1908 aux termes desquelles : "Les travaux auxquels est préposé le service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux sont 1° Les travaux d'entretien annuel des édifices, pour lesquels un crédit général est mis à la disposition de l'architecte" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Palais de Chaillot est un bâtiment affecté au ministère de la culture ; que, dès lors, seul l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent pouvait en application de l'article 2 du décret du 27 février 1984 précité, être chargé des travaux d'entretien et de réparations ordinaires ; que ni l'intérêt du service ni la circonstance qu'une solution identique ait été retenue pour des bâtiments comparables ne peuvent être utilement invoqués pour justifier que les travaux d'entretien du Palais de Chaillot aient été confiés à un architecte faisant fonction d'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. X... et du syndicat national des administratifs et techniciens de l'environnement, de l'architecture et de l'urbanisme FEN, la décision du 10 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques Y..., à M. X..., au syndicat national des administratifs et techniciens de l'environnement, de l'architecture et de l'urbanisme FEN et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99154
Date de la décision : 18/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation implicite - Existence - Dispositions relatives aux fonctionnaires et agents publics - Compétence de l'architecte des bâtiments de France en matière de travaux d'entretien et de réparation ordinaires pour les palais nationaux et les bâtiments affectés au ministre de la culture.

01-09-02-01, 09-01 L'article 2 du décret du 27 février 1984, qui charge les architectes des bâtiments de France des travaux d'entretien et de réparations ordinaires dans les palais nationaux et les bâtiments affectés au ministre de la culture, a implicitement mais nécessairement abrogé, pour les palais nationaux et bâtiments affectés au ministre de la culture, les dispositions de l'article 1er du décret du 22 mars 1908 qui confiaient les travaux d'entretien annuel des édifices aux architectes des bâtiments civils et palais nationaux. En conséquence, seul l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, et non l'architecte faisant fonction d'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, peut être chargé des travaux d'entretien et de réparations ordinaires sur un bâtiment affecté au ministre de la culture.

ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE - Travaux soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou confiés à ce dernier - Travaux d'entretien et de réparations ordinaires dans les palais nationaux et les bâtiments affectés au ministre de la culture - Compétence de l'architecte des bâtiments de France (article 2 du décret du 27 février 1984).


Références :

Décret du 22 mars 1908 art. 1
Décret 84-145 du 27 février 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 99154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99154.19941118
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