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21/11/1994 | FRANCE | N°133906

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 133906


Vu la requête enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1992 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses deux arrêtés en date du 16 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Stefan et Maritas X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1992 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses deux arrêtés en date du 16 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Stefan et Maritas X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à l'époque où a été pris l'arrêté attaqué, "le représentant de l'Etat dans le département ... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ; que M. et Mme X... sont entrés sur le territoire français le 26 septembre 1991 munis d'un passeport dépourvu de visa ; qu'un titre de séjour provisoire valable jusqu'au 6 novembre 1991 leur a été délivré le 7 octobre 1991 pour leur permettre de présenter une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; qu'ils n'ont pas présenté une telle demande ni sollicité la prolongation de leur titre de séjour ; qu'ainsi ils ne justifient pas avoir obtenu la régularisation de leur situation et se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X... ont fait valoir qu'ils séjournent en France avec leurs enfants, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les arrêtés du PREFET DU RHONE en date du 16 janvier 1992 ordonnant leur reconduite à la frontière portent atteinte à leur vie familiale ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les requérants vivent dans des caravanes pour lesquelles ils auraient obtenu une autorisation de stationnement jusqu'au printemps 1992 n'est pas de nature à établir que le PREFET DU RHONE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des mesures d'éloignement prises à leur encontre sur leur situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation pour annuler ses deux arrêtés du 16 janvier 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 janvier 1992 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. et Mme Stephan et Maritas X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 133906
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 133906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133906.19941121
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