Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... Mohammed Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le PREFET DE POLICE DE PARIS à l'encontre de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 17 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 21 juillet 1992 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 23 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 juillet 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, sans examiner sa recevabilité, a déclaré fondée la demande de M. Y... et a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 27 juillet 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Mohamed X... Mohamed Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.