Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sita X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er juin 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 11 juin 1992 de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'en résulte pas pour autant que le préfet de police de Paris ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, le Zaïre ;
Considérant que si le requérant déclare redouter des persécutions à caractère politique en cas de retour au Zaïre, où sa participation à des manifestations étudiantes lui aurait valu d'être emprisonné, ses déclarations et les documents qu'il produit, qui ne sont d'ailleurs pas exempts de contradictions, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sita X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.