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21/11/1994 | FRANCE | N°142004

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1994, 142004


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE", devenue "Lucien J. X..., représentée par son président en exercice et dont le siège social est situé à Saint-Cezert (31330) ; l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le directeur général de la santé a fixé le modèle de convention type relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes de statut associatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE", devenue "Lucien J. X..., représentée par son président en exercice et dont le siège social est situé à Saint-Cezert (31330) ; l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le directeur général de la santé a fixé le modèle de convention type relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes de statut associatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses modifiée, et notamment son article 3 ;Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué violerait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs individuels est inopérant à l'encontre d'un acte de nature réglementaire ;
Considérant que le décret du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes prévoit que ces structures, mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, sont financées par l'Etat à condition que les organismes qui les gèrent passent la convention définie à l'article 7 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : "Lorsque les organismes gestionnaires des centres de soins sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou des établissements publics de santé, ils doivent passer avec le préfet de département où ils sont implantés une convention conforme à l'une des conventions types fixées par arrêté du ministre chargé de la santé" ; que l'arrêté du 23 juillet 1992, fixant le modèle de convention type applicable aux centres de statut associatif, prévoit, dans les stipulations de cette convention type, que la capacité d'accueil d'un établissement ne peut excéder 25 personnes et la durée de séjour six mois consécutifs renouvelables une fois ;
Considérant que le décret du 29 juin 1992 et l'arrêté du 23 juillet 1992 ont pour objet non de créer une procédure d'autorisation pour l'exercice d'une activité, mais de définir les conditions dans lesquelles une association gérant un centre d'accueil pour toxicomanes peut être financée par l'Etat ; que les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1992 limitant la durée du séjour et le nombre de personnes accueillies dans un centre financé par l'Etat ne portent donc pas atteinte à la liberté d'association et ne relevaient pas du domaine de la loi ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la santé, qui avait été régulièrement habilité à édicter une convention type pour les associations, a excédé sa compétence ;
Considérant que si l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" a conclu avec l'Etatdeux conventions portant sur des centres d'une capacité d'accueil de trente lits, elle ne dispose d'aucun droit acquis au financement de ces structures à l'expiration de ces conventions auxquelles l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de mettre fin ; que , dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué violerait les droits acquis par l'association requérante doit être écarté ;
Considérant que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit à la santé garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ; qu'elles n'apportent aucune restriction à la liberté de circuler librement et de choisir librement sa résidence ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en limitant le nombre de toxicomanes accueillis dans un même centre et la durée de leur séjour, le ministre de la santé ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le directeur général de la santé a fixé le modèle de convention type relative aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes de statut associatif ;
Considérant que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner, par application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 à rembourser à l'association requérante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE PATRIARCHE" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 142004
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1992 Directeur général de la Santé décision attaquée confirmation
Décret 92-590 du 29 juin 1992 art. 7
Loi 70-1320 du 31 décembre 1970 art. 3, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 142004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142004.19941121
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