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21/11/1994 | FRANCE | N°144271

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 144271


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Pierre Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mukwey X... devant le tribunal administratif de Pari

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Pierre Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mukwey X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Mukwey X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 2 janvier 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 1er juin 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 31 août 1992, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. Mukwey X... a fait valoir devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qu'il avait demandé la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a été déposée que le 26 novembre 1992, soit le lendemain de l'audience au cours de laquelle le conseiller délégué a statué sur la demande de M. Mukwey X... ; qu'ainsi, M. Mukwey X... ne pouvait justifier devant le juge de première instance d'une nouvelle demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette demande, postérieure à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance du droit au séjour de M. Mukwey X... en sa qualité de demandeur d'asile pour annuler son arrêté en date du 23 octobre 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Mukwey X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. Mukwey X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'ainsi, en admettant qu'une décision de reconduite à destination du Zaïre ait été prise à l'encontre de l'intéressé, les conclusions dirigées par M. Mukwey X... contre cette décision ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mukwey X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Mukwey X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144271
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 144271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144271.19941121
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