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21/11/1994 | FRANCE | N°145580

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 145580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1993 et 3 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 11 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Erol X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... dev

ant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1993 et 3 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 11 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Erol X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il vit depuis plusieurs années avec son père et que ce dernier est atteint d'une myopie très prononcée avec un début de cataracte, l'intéressé n'a pas justifié apporter une aide indispensable à son père qui héberge d'ailleurs un autre de ses fils ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, M. X... est volontairement reparti le 31 mai 1993 dans son pays d'origine où résident sa mère et ses autres frères et soeurs ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée qu'aurait porté l'arrêté attaqué au droit de M. X... au respect de sa vie familiale pour annuler son arrêté en date du 11 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré en France clandestinement d'après ses dires en 1981, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le préfet ait mentionné également dans les visas de son arrêté du 11 janvier 1993 le 3° de l'article 22-I de ladite ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 13 janvier 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Erol X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1994, n° 145580
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145580
Numéro NOR : CETATEXT000007868704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-21;145580 ?
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