Vu la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gustavo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Gustavo X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 juillet 1992 notifiée le même jour à l'intéressé, le préfet de police a refusé à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français avant le 3 août 1992 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a toutefois, par une convocation reçue le 5 août 1992, demandé à M. X... de se présenter à nouveau dans ses services le 26 octobre suivant muni des documents justifiant sa situation en lui indiquant que "s'il ne produisait pas à cette date la totalité des pièces demandées, il se verrait dans l'obligation d'opposer un refus à sa demande de séjour en qualité d'étudiant" ; que figure au dossier un document établi par les services de la préfecture de police le 26 octobre 1992 duquel il résulte que la décision avait été prise d'accorder à M. X... une autorisation provisoire de séjour pour fin d'études valable jusqu'à fin janvier 1993 mais que, devant le refus de l'intéressé qui souhaitait obtenir le renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant jusqu'à la fin de l'année universitaire, il était délivré le jour même une nouvelle invitation à quitter la France réactualisée prenant fin le 26 novembre 1992 ; qu'il résulte nécessairement de ces documents que le préfet de police avait entendu ainsi rapporter sa précédente décision du 3 juillet 1992 invitant M. X... à quitter le territoire ; que dès lors, en fondant son arrêté du 31 décembre 1992 ordonnant que M. X... soit reconduit à la frontière sur le seul motif qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant une durée d'un mois après la précédente décision du 3 juillet 1992 l'invitant à quitter le territoire, le préfet de police a entaché ledit arrêté d'une erreur de droit ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif ledit arrêté du 31 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Gustavo X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.