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21/11/1994 | FRANCE | N°145947

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 145947


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Atmane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Atmane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance : 2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien né le 8 mai 1966, soutient qu'il est arrivé en France en 1972 et qu'il réside sur le territoire de façon habituelle depuis cette date ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit, tant en première instance qu'en appel, des documents, notamment deux certificats de scolarité et des attestations d'hébergement, qui tendent à établir que l'intéressé, qui a suivi une scolarité de 1972 à 1980, a vécu chez ses parents jusqu'en 1983, puis, après le retour de ces derniers en Algérie, a été hébergé par sa soeur, Mme Kheira X..., de 1983 à 1985, puis à Toulouse par Mme A... de 1985 à 1987 et par M. Y... de 1987 à 1990 et depuis cette date chez son frère à Gennevilliers ; qu'il produit une attestation selon laquelle il a été suivi par le docteur Albert Z... de 1978 à 1984 ; que le préfet se borne à invoquer la valeur probante insuffisante de ces documents mais n'apporte aucun élément de nature à infirmer la réalité et la régularité du séjour en France du requérant depuis 1972 ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis cette date ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté en date du 8 janvier 1993 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Atmane X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145947
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 145947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145947.19941121
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