Vu la requête enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Atmane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance : 2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien né le 8 mai 1966, soutient qu'il est arrivé en France en 1972 et qu'il réside sur le territoire de façon habituelle depuis cette date ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit, tant en première instance qu'en appel, des documents, notamment deux certificats de scolarité et des attestations d'hébergement, qui tendent à établir que l'intéressé, qui a suivi une scolarité de 1972 à 1980, a vécu chez ses parents jusqu'en 1983, puis, après le retour de ces derniers en Algérie, a été hébergé par sa soeur, Mme Kheira X..., de 1983 à 1985, puis à Toulouse par Mme A... de 1985 à 1987 et par M. Y... de 1987 à 1990 et depuis cette date chez son frère à Gennevilliers ; qu'il produit une attestation selon laquelle il a été suivi par le docteur Albert Z... de 1978 à 1984 ; que le préfet se borne à invoquer la valeur probante insuffisante de ces documents mais n'apporte aucun élément de nature à infirmer la réalité et la régularité du séjour en France du requérant depuis 1972 ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis cette date ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté en date du 8 janvier 1993 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Atmane X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.