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21/11/1994 | FRANCE | N°145979

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 145979


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kokou Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kokou Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kokou Y...
X..., entré en France en septembre 1989 alors qu'il était mineur, vit depuis cette date auprès de son frère aîné, M. Koffi X..., de son épouse et de leurs deux enfants qui ont la nationalité française ; que, par un jugement du 26 avril 1991, le tribunal de grande instance de Pontoise a rendu exécutoire en France un jugement du 13 juin 1989 du tribunal de première instance de Lomé qui donnait acte à M. Kossi X... de ce qu'il déléguait à son fils aîné, M. Koffi X..., l'autorité parentale qu'il détenait sur son fils Kokou Y... ; que la mère de M. Kokou Y...
X... est décédée le 23 septembre 1980 et que son père est décédé le 10 février 1990 ; qu'ainsi, l'ensemble des attaches familiales effectives de M. Kokou Y...
X... se trouvent en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 12 février 1993 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite de M. Kokou Y...
X... à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU VAL D'OISE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par son jugement en date du 19 février 1993 et par les mêmes motifs, annulé ledit arrêté comme entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Kokou Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145979
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 145979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145979.19941121
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