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21/11/1994 | FRANCE | N°146535

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 146535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1993 et 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 22 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Prime X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1993 et 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 22 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Prime X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 février 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 17 mars 1992, de la décision du 16 mars 1992 du préfet de la Haute- Savoie refusant de lui accorder un titre de séjour et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. X... pour annuler l'arrêté du 22 février 1993 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, que si l'arrêté du 22 février 1993 n'indique pas le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, il ressort des pièces du dossier que cette indication figurait dans l'acte de notification à M. X... dudit arrêté ; que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant prononcé également l'annulation dudit acte de notification ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que si M. X... fait état de la situation qui prévaut dans son pays d'origine et de son appartenance ethnique et fait valoir que, sous-officier dans l'armée du Burundi et appartenant à l'ethnie Tutsi, il n'a volontairement pas rejoint son unité à l'issue du stage de formation militaire qu'il a suivi en France pour ne pas participer aux exactions dirigées contre les Hutus, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la décision prise par M. X... de ne pas rejoindre son pays ait été motivée en réalité par les risques qu'il aurait encourus en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont au demeurant la matérialité n'est pas non plus établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenobleest rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Prime X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146535
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 146535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146535.19941121
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