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21/11/1994 | FRANCE | N°146715

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 146715


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LONGO X..., demeurant ... ; M. LONGO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1992 du Préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 ja...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LONGO X..., demeurant ... ; M. LONGO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1992 du Préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement rendu le 9 octobre 1992 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, M. LONGO X... se borne à invoquer la nouvelle demande qu'il a déposée auprès de la commission des recours des réfugiés le 10 février 1993 contre la décision du 22 mars 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'obtention du titre de réfugié politique ;
Considérant toutefois que cette demande est postérieure à la date de l'arrêté du 2 octobre 1992 du Préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière, qu'elle est donc sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LONGO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. LONGO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LONGO X..., au Préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146715
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 146715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146715.19941121
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