Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Srimalee Deepika Z...
X..., demeurant chez M. Del Y...
... ; Mme RANASINGHE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme RANASINGHE X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 février 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 octobre 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 22 octobre 1992 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme RANASINGHE X... déclare avoir des attaches familiales en France où elle vit avec un ressortissant sri-lankais dont elle a eu un enfant, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré des risques qu'elle encourerait en cas de retour au Sri-Lanka à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué dont les termes ne précisent pas de pays de destination et dont le préfet de police de Paris conteste qu'il décide la reconduite de l'intéressée dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RANASINGHE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme RANASINGHE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Srimalee Deepika Z...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.