Vu la requête enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulozi X...
Y..., demeurant ... ; M. CYBAKA Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. CYBAKA Y..., qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, faite le 20 mars 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ne conteste pas qu'il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que le requérant ait travaillé en France et qu'il ne trouble pas l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. CYBAKA Y... ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions des circulaires des 5 août 1987 et 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si le requérant fait valoir que le jugement serait entaché d'irrégularités en tant qu'il omettrait certaines mentions obligatoires, ce moyen n'est pas exposé avec une précision qui permettrait d'en examiner le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; que si M. CYBAKA Y... soutient d'autre part que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, il ne conteste pas la régularité de sa convocation à l'audience ; que ce moyen ne saurait davantage être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CYBAKA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. CYBAKA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulozi X...
Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.