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21/11/1994 | FRANCE | N°147320

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 147320


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 1993 et 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdoulaye Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 1993 et 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdoulaye Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. Y... contre l'arrêté du 9 septembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 20 mars 1993 notification de l'arrêté du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification indiquait les voies et les délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. Y... présentée au tribunal administratif de Besançon le 24 mars 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, est donc tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Besançon du 25 mars 1993 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 9 septembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye Y..., au préfet du Doubs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147320
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 147320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147320.19941121
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