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21/11/1994 | FRANCE | N°147408

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 147408


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... SINDA, demeurant chez M. Y... 16 passage de la Folie Régnault à Paris (75011) ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... SINDA, demeurant chez M. Y... 16 passage de la Folie Régnault à Paris (75011) ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X... SINDA,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité zaïroise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er mars 1991, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 20 octobre 1992 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis plus de quinze ans, il ressort des termes mêmes de son mémoire de première instance, confirmés notamment par sa notice de demandeur d'asile, qu'elle est repartie au Zaïre en 1989 pour ne revenir en France que l'année suivante ; qu'ainsi elle ne peut prétendre entrer dans le champ d'application de l'article 25-3° de l'ordonnance de 1945 modifiée ;
Considérant toutefois qu'à l'exception de cette interruption d'un an environ en 1989-1990, Mme Z... établit vivre en France, où elle est entrée à l'âge de 12 ans, depuis 1977 ; qu'elle est mère d'un enfant, âgé de 7 ans à l'époque de la décision attaquée, qui est né en France et y a toujours vécu ; qu'elle vit maritalement avec un citoyen zaïrois père de cet enfant, qui séjourne en France dans des conditions régulières ; qu'il résulte de ces circonstances que l'arrêté attaqué, qui a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Z..., porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme Z... est par suite fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1993, ensemble l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 28 décembre 1992 ordonnant que Mme X... SINDA soit reconduite à la frontière, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... SINDA, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1994, n° 147408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147408
Numéro NOR : CETATEXT000007870918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-21;147408 ?
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