La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1994 | FRANCE | N°147661

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 147661


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thurairajah Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thurairajah Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 4 septembre 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 novembre 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 1993, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il suit de là que ledit préfet a pu légalement, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, décider la reconduite de Mme X... à la frontière par un arrêté du 2 avril 1993 ;
Considérant que le recours hiérarchique formé par Mme X... contre la décision précitée du 22 janvier 1993 n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que l'autorité administrative ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989 : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ..." et qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ..." ;
Considérant que la qualité de réfugié a été refusée à la requérante, comme il a été dit ci-dessus, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis, de soumettre son cas à la commission du séjour des étrangers et a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à Mme X... le titre qu'elle sollicitait et auquel elle ne pouvait légalement prétendre en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si le mari de la requérante, lequel a la possibilité de demander le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, dispose d'une carte de résident temporaire, il n'en résulte pas que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thurairajah X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147661
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989 art. 18 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 147661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147661.19941121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award