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21/11/1994 | FRANCE | N°147845

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 147845


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, présentée par M. Léonard X..., demeurant 01 B.P. 2148 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1993, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, présentée par M. Léonard X..., demeurant 01 B.P. 2148 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1993, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 avril 1993 :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., né le 31 mars 1957 à Abidjan n'apporte aucun commencement de preuve et ne soutient d'ailleurs même pas qu'à la date de l'arrêté susmentionné, il avait, malgré l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, conservé sa nationalité française de naissance ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans", M. X..., qui se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France "dans les années 1974-1975" pour y poursuivre ses études dans un lycée à Nice, dont il ressort du dossier qu'il est rentré en Côte d'Ivoire le 17 janvier 1980 en conséquence de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet à cette date, et qui n'apporte aucun commencement de preuve devant le Conseil d'Etat d'un retour en France avant le 6 février 1982, date mentionnée dans sa nouvelle demande de titre de séjour du 23 mars 1982, ne peut utilement soutenir qu'il entre dans les prévisions des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après l'expiration, au 21 juin 1984, de la validité prorogée du titre de séjour qui lui a été délivré le 6 juillet 1982 et dont il n'a pas demandé le renouvellement au-delà du 21 juin 1984 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles M. X... a été retenu est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière et que les circonstances que le requérant n'aurait pas troublé l'ordre public et qu'il aurait demandé sa réintégration dans la nationalité française sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée
Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il a vécu en France depuis 1974 et qu'il n' a pu emporter avec lui l'ensemble de ses biens, il n'en résulte pas pour autant que le préfet de la Seine-Maritime a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration d'expédier à M. X... les biens lui appartenant situés sur le territoire, ni de lui rembourser les cotisations sociales qu'il a versées pendant son séjour en France, ni de le "réintégrer" dans sa nationalité française d'origine ; que les conclusions tendant à ce que l'Etat français soit condamné à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et sur lesquelles, au surplus, le contentieux n'a pas été lié, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léonard X..., au préfet de la SeineMaritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1994, n° 147845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147845
Numéro NOR : CETATEXT000007839669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-21;147845 ?
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