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21/11/1994 | FRANCE | N°151978

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 novembre 1994, 151978


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siliman X... demeurant ... ; M. SISSOKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siliman X... demeurant ... ; M. SISSOKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 septembre 1991 ordonnant la reconduite de M. SISSOKO à la frontière n'avait fait l'objet, antérieurement à la date d'introduction de la demande d'annulation présentée par M. SISSOKO contre cet arrêté, d'aucune mesure de notification à l'intéressé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit arrêté fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, faute de notification de l'arrêté du 13 septembre 1991 à l'intéressé, la demande d'annulation présentée par M. SISSOKO était prématurée pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SISSOKO devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. SISSOKO, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 novembre 1989 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 mars 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 13 mai 1991 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. SISSOKO invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ni justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays vers lequel M. SISSOKO doit être reconduit ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'une décision de reconduite de M. SISSOKO à destination de son pays d'origine ait été prise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. SISSOKO n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. SISSOKO devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de la requête présentée par M. SISSOKO devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Siliman SISSOKO, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151978
Date de la décision : 21/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1994, n° 151978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151978.19941121
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