La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°103456

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 103456


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION DON BOSCO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, l'UNION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège et la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; les requérantes demandent au Co

nseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 29 ...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION DON BOSCO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, l'UNION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège et la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 29 juillet 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relative à la représentation du personnel dans les établissements d'enseignement privé en tant qu'elle indique que le paiement des heures de délégation est à la charge de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FONDATION DON BOSCO, de l'UNION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL et de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt au maintien de la circulaire attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du chapitre III de la circulaire attaquée :
Considérant qu'en énonçant que le paiement des heures effectuées en qualité de délégués du personnel par les enseignants des établissements d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat est à la charge de ces établissements, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné, par le chapitre III de la circulaire attaquée en date du 29 juillet 1988, à commenter la jurisprudence judiciaire relative aux relations entre ces établissements et leurs maîtres ; qu'ainsi cette partie de la circulaire n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête susvisée n'est pas recevable ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de la FONDATION DON BOSCO et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION DON BOSCO, à l'UNION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL, à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 103456
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES


Références :

Circulaire du 29 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 103456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103456.19941123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award