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23/11/1994 | FRANCE | N°106366

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 106366


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 19 juillet 1988 par le préfet de la Réunion tendant à obtenir le recouvrement d'une somme de 9 945 F correspondant à la différence entre le tarif de la classe "affaires" et le tarif de la classe dite "vol pour tous" sur le trajet aller-retour Paris-La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr

et n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 19 juillet 1988 par le préfet de la Réunion tendant à obtenir le recouvrement d'une somme de 9 945 F correspondant à la différence entre le tarif de la classe "affaires" et le tarif de la classe dite "vol pour tous" sur le trajet aller-retour Paris-La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, le 15 juillet 1987, le préfet de la Réunion a établi un bon de transport permettant, faute de places dans une classe ayant un tarif inférieur, la prise en charge par l'administration des billets d'avion aller-retour Saint-Denis de la Réunion-Paris de M. X... et de son épouse, à l'occasion des congés annuels de celui-ci du 6 août au 10 septembre 1987, au tarif de la classe "affaires" ; qu'en émettant le 19 juillet 1988 un état exécutoire ordonnant le reversement par M. X... de la somme de 9 945 F correspondant à la différence entre le tarif de la classe "affaires" et le tarif de la classe dite "voyage pour tous", le préfet doit nécessairement être regardé comme ayant rapporté la décision précitée du 15 juillet 1987 ; que si, en vertu du décret du 1er octobre 1982, M. X... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de la prise en charge de ses frais de transport sur la base du tarif de la classe "affaires", la décision précitée du 15 juillet 1987, fondée sur une appréciation portée par le préfet eu égard aux circonstances de l'espèce, avait créé des droits à son profit et ne pouvait en tout état de cause légalement être retirée à la date du 19 juillet 1988, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que ce retrait était illégal et à prétendre, par voie de conséquence, qu'était mal fondé l'état exécutoire émis à son encontre le 19 juillet 1988 par le préfet de la Réunion pour un montant de 9 945 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'état exécutoire émis le 19 juillet 1988 par le préfet de la Réunion ordonnant le versement par M. X... de la somme de 9 945 F est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106366
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 82-841 du 01 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 106366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106366.19941123
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