La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°118564

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 118564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1990 et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Nicolas Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 1988, par laquelle le conseil municipal de Cluses a adopté et décidé de rendre applicables par anticipation des dispositions du plan d'occupation

des sols de la commune en cours de révision, relatives à la zone...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1990 et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Nicolas Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 1988, par laquelle le conseil municipal de Cluses a adopté et décidé de rendre applicables par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision, relatives à la zone UI ;
2°) annule, pour excès de pouvoir ladite délibération soit en totalité, soit à tout le moins, en tant qu'elle est relative au secteur de Pressy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme Nicolas Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... sont propriétaires, dans le secteur de Pressy, classé par le plan d'occupation des sols de la commune de Cluses rendu public le 4 décembre 1973 en zone UG où est interdite l'implantation d'établissements industriels, d'une parcelle jouxtant un terrain municipal sur lequel l'association "la maison Saint-Martin" a illégalement édifié divers bâtiments dont deux hangars destinés à entreposer des matériaux de récupération ; que, par délibération en date du 22 mars 1988, le conseil municipal de la commune a approuvé et décidé de rendre applicables par anticipation les dispositions de la zone UI, incluant le secteur de Pressy et dans laquelle sont autorisées les constructions à usage d'habitation et à usage industriel, du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que M. et Mme Y... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre cette délibération ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; que s'il n'est pas contesté que MM. X... et Monnet, respectivement président et vice-président de l'association "la maison Saint-Martin", ont participé en leur qualité de conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée qui permet de délivrer des permis de construire de régularisation à l'association, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur présence ait été de nature à influencer le résultat du vote ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'irrégularité ne peut être accueilli ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que la commune de Cluses a envisagé, dès 1983, de modifier le classement de la parcelle sur laquelle sont édifiées les constructions de l'association "La maison Saint-Martin" en vue de permettre la délivrance de permis de régularisation à cette association, il ressort des pièces du dossier que le classement, approuvé par la délibération attaquée du 22 mars 1988, de l'ensemble des parties du territoire communal, parmi lesquelles figure le secteur de Pressy, où coexistaient des constructions à usage d'habitation et des constructions à usage industriel, qui est inspiré tant par des considérations d'urbanisme que par des considérations liées au développement économique de la commune, n'a eu ni pour unique objet ni pour objet essentiel de rendre possible cette régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir n'est pas non plus susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cluses en date du 22 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Nicolas Y..., à la commune de Cluses et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1994, n° 118564
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118564
Numéro NOR : CETATEXT000007839627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-23;118564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award