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23/11/1994 | FRANCE | N°120758

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 120758


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant 0,2 km route de l'Entraide à Fort-de-France (Martinique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le préfet de la région Martinique a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 13 866 F au titre de ses frais d'hôtel et de restaurant suite à sa mutation à Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant 0,2 km route de l'Entraide à Fort-de-France (Martinique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le préfet de la région Martinique a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 13 866 F au titre de ses frais d'hôtel et de restaurant suite à sa mutation à Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 21 mai 1953 alors applicable : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier ... l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant" ; que l'article 12 du décret précité prévoit que le taux de base de l'indemnité de mission est fixée par arrêté du ministre délégué au budget ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 : "Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ... pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que Mme X..., mutée le 14 décembre 1988 dans l'intérêt du service de Marmande à Fort-de-France, avait droit, dans l'attente de son mobilier et pendant une durée qui ne pouvait être supérieure à vingt jours, à des remboursements forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloués sous la forme d'indemnités de mission attribuées dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 précités du décret du 21 mai 1953 ; que ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission, non pas de la fourniture de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement, mais des circonstances objectives mentionnées à l'article 13 ; que la lettre circulaire du 28 avril 1986 du directeur de la comptabilité publique est sans effet sur ce droit, et ne pouvait légalement le subordonner à la production de pièces justificatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 1er octobre 1990, le préfet de la région Martinique, se fondant sur l'absence de telles pièces, a rejeté sa demande tendant au règlement d'indemnités pour frais d'hôtel et de restaurant ;
Article 1er : La décision du préfet de la région Martinique en date du 1er octobre 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la fonction publique et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120758
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 28 avril 1986
Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 12, art. 13, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 120758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120758.19941123
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