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23/11/1994 | FRANCE | N°135215

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 135215


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS et DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., un arrêté du maire de Ramatuelle (Var) en date du 24 février 1987 accordant à la S.A.R.L. Investimo un permis de construire sur le lot n° 8 du lotissement du "Domaine de Camarat", à Ramatuelle ;
2°) rejette la demande prés

entée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS et DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., un arrêté du maire de Ramatuelle (Var) en date du 24 février 1987 accordant à la S.A.R.L. Investimo un permis de construire sur le lot n° 8 du lotissement du "Domaine de Camarat", à Ramatuelle ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, comptetenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ( ...) ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ( ...) ; si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ( ...)" ; que, d'autre part l'article L.130-1 du même code dispose que : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit opposée au bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme qui a présenté dans le délai d'un an une demande de permis de construire, la modification des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat, et notamment le classement par le plan d'occupation des sols d'un terrain comme espace boisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. Investimo a obtenu le 13 décembre 1985 un certificat d'urbanisme pour un terrain constituant le lot n° 8 du lotissement du "Domaine de Camarat" à Ramatuelle ; que ce certificat, demandé en vue de l'édification d'une habitation individuelle, mentionnait seulement que l'établissement d'un plan d'occupation des sols avait été prescrit le 1er septembre 1972 ; que si le plan partiel d'occupation des sols de Ramatuelle, publié le 27 juin 1986, a classé la parcelle en cause en espace boisé à conserver, cette disposition d'urbanisme intervenue postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme n'était pas opposable à la demande de permis de construire présentée le 6 novembre 1986 par la S.A.R.L. Investimo ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire accordé à la société le 24 février 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait le classement de la parcelle en espace boisé, au motif que ce classement, nonobstant l'existence du certificat d'urbanisme, était opposable à la société ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le cahier des charges du lotissement du "Domaine de Camarat" dont se prévaut M. X... ait fait l'objet d'une approbation par l'autorité préfectorale lui ayant conféré valeur réglementaire ; que, dès lors, en admettant que le permis de construire attaqué méconnaisse une servitude d'inconstructibilité figurant dans ce cahier des charges, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, délivré sous réserve des droits des tiers ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 24 février 1987 ;
Article 1 : Le jugement en date du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A.R.L. Investimo, à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Mention des dispositions d'urbanisme - Classement d'une parcelle en espace boisé à conserver.

68-025-03 Le classement par un plan d'occupation des sols d'une parcelle en espace boisé à conserver est une disposition d'urbanisme au sens de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, pouvant figurer dans un certificat d'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L130-1, R111-21


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1994, n° 135215
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135215
Numéro NOR : CETATEXT000007852870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-23;135215 ?
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