La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°135848

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 135848


Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à la cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 janvier 1992 présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tenda

nt à l'annulation du jugement n° 9000388 du 9 octobre 1991 ...

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à la cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 janvier 1992 présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à l'annulation du jugement n° 9000388 du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X... de bénéficier de l'exonération de la retenue salariale de 15 % pour frais de logement ; le ministre soutient que la fonction occupée par M. X... n'est pas au nombre de celles aux titulaires desquels le décret du 29 novembre 1967 applicable en l'espèce assure la gratuité du logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le décret n° 67 1039 du 29 novembre 1967 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours en excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par ... et décret en Conseil d'Etat ( ...)" ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE lui a refusé le bénéfice de la gratuité de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 modifié susvisé et au rétablissement de l'intégralité de ses traitements ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par le ministre contre le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite de rejet du ministre et rejeté le surplus des conclusions de la requête revêt nécessairement le même caractère et relève, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135848
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 135848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135848.19941123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award