La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°136085

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 136085


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AGRAFE", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 février 1992 en tant qu'il approuve la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir e...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AGRAFE", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 février 1992 en tant qu'il approuve la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION "AGRAFE" se prévaut de son objet, défini par ses statuts comme la recherche de "l'abolition des privilèges abusivement octroyés à certains fonctionnaires de l'Etat et notamment la disparition des rémunérations accessoires ou rémunérations d'ingénierie publique versées à des fonctionnaires de l'Etat", pour contester le décret du 7 février 1992 en tant qu'il approuve la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France, en invoquant l'illégalité de l'article 31 du cahier des charges annexé à ladite convention qui prévoit le versement de sommes de la société concessionnaire au concédant au titre de frais de contrôle ; que ledit article 31 a toutefois pour seul objet de fixer le mode de calcul des frais contestés et non d'en définir l'affectation ; qu'ainsi l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret contesté ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AGRAFE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AGRAFE" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136085
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Décret du 07 février 1992 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 136085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136085.19941123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award