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23/11/1994 | FRANCE | N°149632

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 149632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1993 et 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, l'avis en date du 9 janvier 1992 du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur proposant de substituer à la sanctio

n de révocation prise à son encontre la sanction d'exclusion tempo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1993 et 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, l'avis en date du 9 janvier 1992 du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur proposant de substituer à la sanction de révocation prise à son encontre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat du syndicat intercommunal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 avril 1993 que la demande présentée par le syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères des Alpes Maritimes a été régulièrement communiquée à Mme X... ; que celle-ci n'ayant pas produit en première instance, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à ses moyens ne peut qu'être écarté ; que le jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été en situation d'absence irrégulière de son emploi de secrétaire général du syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères des Alpes Maritimes du 6 septembre 1987 au 26 mai 1989, date de sa radiation des cadres ; qu'une telle absence, alors même que le syndicat aurait tardé à exiger son retour, constitue un manquement grave à ses obligations statutaires, compte tenu notamment de son grade et de son emploi ; que, dès lors, en estimant que la faute qu'a constituée cette absence irrégulière, justifiait non la révocation de Mme X... mais son exclusion temporaire de fonctions pour six mois, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'avis du conseil de discipline de recours en date du 9 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X..., au syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1994, n° 149632
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149632
Numéro NOR : CETATEXT000007839849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-23;149632 ?
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