Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 1er septembre 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant Résidence du Lac Almaric à Montjoly (Guyane) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 30 juin 1993, par laquelle le chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Yaoundé (Cameroun), a refusé de lui renouveler son contrat de coopérant à Bafoussam (Cameroun) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-569 du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., adjoint d'enseignement, était détaché auprès du ministre de la coopération pour servir au Cameroun sur la base d'un contrat de deux ans expirant le 31 août 1993 ; que la décision attaquée, en date du 30 juin 1993, du chef de la mission de coopération au Cameroun a refusé le renouvellement de ce contrat à durée déterminée à l'expiration de celle-ci, dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif ait été inexact ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que cette décision aurait été provoquée par la dénonciation qu'il a faite du comportement de certains de ses collègues n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la coopération.