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23/11/1994 | FRANCE | N°67274

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 67274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES VERSAILLES-OUEST (STAVO), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, la COMPAGNIE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE UNIROUTE (CEA UNIROUTE), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS ET DE REPARATION AUTOMOBILES (SETRA), dont le siège social est ...

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES VERSAILLES-OUEST (STAVO), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, la COMPAGNIE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE UNIROUTE (CEA UNIROUTE), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS ET DE REPARATION AUTOMOBILES (SETRA), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE DES CARS HOURTOULE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du conseil d'administration du Syndicat des Transports Parisiens en date du 31 janvier 1985, relative à la mise en application des résultats des enquêtes effectuées sur l'utilisation des cartes oranges sur les lignes exploitées par les entreprises adhérentes de l'association professionnelle des transports publics des voyageurs de la région parisienne (APTR) et agréées CARTRANS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1971, modifiée par la loi du 23 décembre 1977 ;
Vu le décret du 23 septembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET DE REPARATION AUTOMOBILE (SETRA) et autres et de la SCP Le Prado, avocat du syndicat des transports parisiens,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir tirée par le syndicat des transports parisiens de ce que la délibération attaquée ne serait pas un acte détachable du contrat d'exploitation de lignes de transport liant ledit syndicat à chacune des sociétés requérantes :
Considérant, d'une part, que l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne a prévu que, dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, le syndicat des transports parisiens "fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et les tarifs à appliquer. Il veille à l'établissement des plans d'investissements et assure leur coordination . En tant que de besoin, il passe avec les exploitants des conventions soumises à approbation par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort, d'autre part, des dispositions combinées des articles L.263-5 et L.263-9 du code des communes dans leur rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1977 que le syndicat des transports parisiens à qui est reversé le produit du "versement transport" institué à la charge de certains employeurs de la région des transports parisiens doit, après déduction de certains frais, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L.263-5 du code des communes et notamment au "financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens" ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 31 janvier 1985 qui est relative à la compensation des pertes de recettes que les entreprises agréées de transport en commun de la région des transports parisiens subissent en transportant des voyageurs salariés munis de titres de transport dont le prix est perçu dans les guichets de la Régie Autonome des Transports Parisiens et de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, le conseil d'administration du syndicat des transports parisiens a, d'une part, fixé les modalités d'apurement des acomptes payés en 1984 aux entreprises bénéficiaires de la compensation, et, d'autre part, fixé, à partir de variations prévisionnelles de trafic de voyageurs, les modalités de calcul des sommes que le syndicat entendait affecter, pour l'année 1984 et l'année 1985, au financement de la compensation des pertes de recettes que l'utilisation de "la carte orange" était susceptible defaire supporter à l'ensemble des entreprises bénéficiaires de cette compensation ; qu'eu égard à son objet qui se rattache à l'exercice par le syndicat des transports parisiens de ses pouvoirs d'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, la délibération ci-dessus analysée ne peut, alors même que les modalités de calcul qu'elle retient auraient fait l'objet d'un protocole d'accord avec l'association professionnelle des transports publics et routiers de voyageurs de la région Ile de France (APTR) être regardée comme une mesure d'exécution des conventions d'exploitation que le syndicat peut passer avec les entreprises membres de cette association, mais constitue une décision unilatérale à caractère réglementaire que les entreprises auxquelles elle s'applique sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ne ressort ni de l'article 3 du décret du 23 septembre 1959 portant statut du syndicat des transports parisiens ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le syndicat avait l'obligation de consulter les représentants des transporteurs avant de prendre la délibération attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite délibération n'aurait pas fait l'objet d'une telle consultation ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les bases de calcul que retient la délibération attaquée ne correspondaient pas à celles qui pouvaient, en l'état des variations prévisibles du trafic des voyageurs utilisateurs de la "carte orange" sur les lignes exploitées par chacune des entreprises requérantes, recevoir application pour déterminer l'étendue des droits à compensation de chacune de ces entreprises ; que, dès lors que ces droits ont été appréciés en tenant compte de la situation de chaque entreprise bénéficiaire de la compensation, le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité devant la loi ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que la délibération attaquée retient, pour apurer les acomptes versés en 1984 au titre de la carte orange, les résultats de comptages de voyageurs qui avaient été effectués en 1983, n'a pas pour effet de conférer un caractère rétroactif à cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée par le syndicat des transports parisiens de ce que leur requête aurait été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES VERSAILLESOUEST, de la COMPAGNIE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE UNIROUTE, de la société D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET DE REPARATIONS AUTOMOBILES et de la société des CARS HOURTOULE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES VERSAILLES-OUEST, à la COMPAGNIE D'EXPLOITATION AUTOMOBILE UNIROUTE, à la société D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET DE REPARATIONS AUTOMOBILES, à la société des CARS HOURTOULE, au syndicat des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65 TRANSPORTS.


Références :

Code des communes L263-5, L263-9
Décret 59-1090 du 23 septembre 1959 art. 3
Loi 77-1410 du 23 décembre 1977
Ordonnance 59-151 du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1994, n° 67274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67274
Numéro NOR : CETATEXT000007853041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-23;67274 ?
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