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23/11/1994 | FRANCE | N°82550

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 82550


Vu 1°), sous le n° 82 550, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1986, l'ordonnance du 1er octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juillet 1986, la requête de l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association

"LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" demande au Conseil d'Etat d...

Vu 1°), sous le n° 82 550, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1986, l'ordonnance du 1er octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juillet 1986, la requête de l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la décision n° 75-15 du 29 mai 1983 l'autorisant à exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en région parisienne ;
Vu 2°), sous le n° 82 551, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1986, l'ordonnance du 1er octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de la société anonyme PRISCA ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juillet 1986, la requête de la société anonyme PRISCA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société anonyme PRISCA demande au Conseild'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la décision n° 75-15 du 29 mai 1983 l'autorisant à exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en région parisienne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" et de la société anonyme PRISCA présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que les décisions de la haute autorité de la communication audiovisuelle rejetant les demandes de l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" et de la société anonyme PRISCA tendant au renouvellement de leur autorisation d'émettre devaient être précédées d'un avis de la commission consultative instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 ; que des circonstances nouvelles sont intervenues entre l'avis défavorable émis par cette commission et les décisions attaquées, qui rendent ces décisions irrégulières ; que, dès lors, l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" et la société anonyme PRISCA sont fondées à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté les demandes de l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE" et de la société anonyme PRISCA tendant au renouvellement de leur autorisation d'émettre sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "LES AMIS DE LA TOUR MONTPARNASSE", à la société anonyme PRISCA, au conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre du budget et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 82550
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 87


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 82550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82550.19941123
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