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23/11/1994 | FRANCE | N°87326

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 87326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RIOM (Puy-de-Dôme) représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE RIOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-deDôme, les huit décisions du 3 décembre 1985 par lesquelles son maire a attribué à MM. B..., E..., C..., A..., D..., X..

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RIOM (Puy-de-Dôme) représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE RIOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-deDôme, les huit décisions du 3 décembre 1985 par lesquelles son maire a attribué à MM. B..., E..., C..., A..., D..., X..., Y... et à Mlle Z..., agents techniques de la commune, une prime de technicité ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de la région Auvergne, préfet du Puyde-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1952 modifié relatif à l'octroi de diverses indemnités aux fonctionnaires et agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la VILLE DE RIOM,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.413-1 du code des communes applicable à la date des décisions attaquées : "la rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement" ; qu'aux termes de l'article L.413-6 du même code : "des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres. Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal. Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires".
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié par l'arrêté du 8 mars 1983 : "lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs ..., et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1,42% du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire. En tout état de cause, les assemblées délibérantes des collectivités locales peuvent fixer le montant global défini à l'alinéa précédent à un montant correspondant soit à la moyenne des attributions effectuées au cours des cinq dernières années, soit aux attributions effectuées au cours de l'année précédente ; dans ce dernier cas il sera tenu compte des variations d'effectifs par rapport à l'année précédente" ;
Considérant que si, pour le calcul de la prime instituée par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié, les travaux pris en compte peuvent être soit la moyenne des travaux des cinq dernières années, soit ceux de l'année précédente, la prime en cause est, dans ces deux hypothèses, nécessairement calculée en fonction des travaux effectivement réalisés et que seuls les personnels ayant effectivement participé à l'élaboration des projets exécutés peuvent percevoir cette prime ; que, par suite, ladite prime constitue une indemnité pour travaux supplémentaires au sens de l'article L.413-6 précité du code des communes et a été légalement instituée par l'arrêté interministériel précité du 20 mars 1952 modifié ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, pour annuler les huit décisions en date du 3 décembre 1985 par lesquelles le maire de Riom a attribué à MM. B..., E..., C..., A..., D..., X..., Y... et à Mlle Z... une "prime de technicité" en application de l'arrêté interministériel précité du 20 mars 1952 modifié, sur le fait que cette prime ne pouvait être regardée comme une prime entrant dans le champ d'application de l'article L.413-6 du code des communes ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que le préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme a renoncé aux moyens soulevés en première instance ; que dès lors la VILLE DE RIOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé les huit décisions en date du 3 décembre 1985 par lesquelles son maire a attribué à MM. B..., E..., C..., A..., D..., X..., Y... et à Mlle Z... une "prime de technicité" en application de l'arrêté interministériel précité du 20 mars 1952 modifié, et à demander le rejet du déféré présenté par le préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme contre ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RIOM, à MM. B..., E..., C..., A..., D..., X..., Y..., à Mlle Z..., au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87326
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Arrêté du 08 mars 1983
Arrêté interministériel du 20 mars 1952 art. 2
Code des communes L413-1, L413-6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 87326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87326.19941123
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