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25/11/1994 | FRANCE | N°101982

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 101982


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1985 par lequel le maire de la Commune de Reynes (Pyrénées Orientales) a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1985 par lequel le maire de la Commune de Reynes (Pyrénées Orientales) a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'introduction de la demande de permis de construire : "L'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie ... la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la demande devra lui être notifiée" ; que l'article R.421-14 du même code prévoit que : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande, la lettre ainsi prévue, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12" ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier, le 26 septembre 1985, de la décision de refus de permis de construire qui lui avait été, une première fois, opposée, M. X... a confirmé, le 11 octobre 1985, sa demande initiale ; que la lettre prévue par la procédure de l'article R.421-12 précité ne lui a pas été notifiée; que le requérant n'a pas usé de la faculté de mise en demeure ouverte par l'article R.421-14 précité, seule de nature à lui permettre d'obtenir le bénéfice d'une éventuelle autorisation de construire tacite dans les conditions prévues à l'article R.421-12 ; que, par suite, l'arrêté attaqué du maire de Reynes en date du 10 décembre 1985 constitue non le retrait d'un permis tacite, mais le simple refus du permis sollicité par l'intéressé ;
Considérant que l'article R.123-10 du code de l'urbanisme dispose que "l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Une mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L.123-3.2" ; qu'aux termes de ce dernier article, dans cette catégorie de commune non couverte par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé "... l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat ..." ;

Considérant que la commune de Reynes n'est pas couverte par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé ; que l'acte rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune a été affiché en mairie le 6 novembre 1985 et publié dans deux journaux locaux le 8 novembre 1985 ; qu'il a été transmis au représentant de l'Etat le 5 novembre 1985 ; que, le 10 décembre 1985, date de la décision de refus du permis de construire, les mesures de publicité de l'acte étaient accomplies et le délai d'un mois après la transmission au représentant de l'Etat expiré ; que, dès lors, le document d'urbanisme sur le fondement duquel est intervenue la décision attaquée était opposable ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction est classé en zone NC par le plan d'occupation des sols rendu public ; que l'article NC 1 du règlement annexé à ce plan interdit dans la zone NC la construction de maisons individuelles autres que celles visées à l'article NC 2 ; que ce dernier article n'autorise à construire dans cette zone que les habitationsdirectement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, quelle qu'ait été la valeur agronomique des terres en cause, le classement du terrain appartenant au requérant en zone NC repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols afférent à cette zone n'énoncent aucune règle limitant la délivrance d'un permis de construire aux propriétaires de terres exerçant personnellement la profession d'agriculteur, mais se bornent à établir un lien entre le type de construction autorisée et la vocation agricole de la zone ; qu'une telle disposition n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le maire aurait fondé sa décision sur une disposition réglementaire illégale ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Reynes lui refusant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au maire de la commune de Reynes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101982
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Décision statuant à nouveau sur une demande de permis de construire après l'annulation d'un premier refus de permis - Article L - 600-2 du code de l'urbanisme (loi n° 94-112 du 9 février 1994) - Inapplicabilité aux refus de permis prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi.

01-08-03, 68-01-01-02-015, 68-03-025-03 L'article L.600-2 du code de l'urbanisme résultant de la loi du 9 février 1994, en vertu duquel une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ne peut faire l'objet, après l'annulation définitive d'un premier refus, d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles, n'est pas applicable aux décisions statuant à nouveau sur une demande de permis après annulation d'un premier refus, lorsque l'annulation du premier refus comme la nouvelle décision sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 (sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S - Existence - Opposabilité des règles d'urbanisme nouvelles - Décision statuant à nouveau sur une demande de permis de construire après l'annulation d'un premier refus de permis - Article L - 600-2 du code de l'urbanisme (loi du 9 février 1994) - Inapplicabilité aux refus de permis prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi (sol - impl - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Annulation du refus - Conséquences - Détermination du texte applicable pour statuer à nouveau sur la demande - Article L - 600-2 du code de l'urbanisme (loi n° 94-112 du 9 février 1994) - Inapplicabilité aux refus de permis prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi (sol - impl - ).


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-14, R123-10, L123-3-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 101982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101982.19941125
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