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25/11/1994 | FRANCE | N°108907

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 novembre 1994, 108907


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1989 et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 1987 du directeur des services fiscaux du Tarn rejetant la demande de l'association Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet tendant à l'assuje

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1989 et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 1987 du directeur des services fiscaux du Tarn rejetant la demande de l'association Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet tendant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des cotisations versées par ses membres à compter du 1er janvier 1987 ;
2° de rejeter la demande de ladite association tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande du Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet :
Considérant que l'association Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet, qui a pour objet d'assurer, à l'égard du personnel salarié des entreprises adhérentes, les obligations qui leur incombent, en matière de médecine du travail, a, par lettre du 4 mars 1987, demandé au directeur des services fiscaux du Tarn de lui reconnaître la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant valoir qu'elle fournit à ses adhérents des prestations de services à titre onéreux qui n'entrent pas dans les cas d'exonération prévus à l'article 261-7-1° du code général des impôts ; que, par lettre du 3 juin 1987, le directeur des services fiscaux a répondu à cette demande en indiquant à l'association qu'il ne pouvait que lui confirmer les termes de sa précédente lettre du 10 août 1981 dans laquelle il lui avait exposé les motifs de son refus de renouveler l'autorisation, qui lui avait été antérieurement accordée, d'opter pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette lettre, qui ne se borne pas à interpréter les dispositions fiscales en vigueur, contient une décision faisant grief à l'association dès lors, notamment, qu'elle est de nature à la priver du régime des déductions de taxe prévues par les articles 271 et suivants du code général des impôts et des textes réglementaires pris pour leur application ;
Considérant qu'en l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et, à défaut d'autre voie de recours juridictionnel permettant à l'association de faire valoir ses prétentions en ce qui concerne cette taxe, la décision du directeur des services fiscaux du 3 juin 1987 était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( ...)" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ;
Considérant, toutefois, que l'article 261 du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : "( ...) 7-1° a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ( ...) ; b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée ( ...)" ;

Considérant qu'il est constant qu'en raison du lien direct établi entre les services rendus aux adhérents de l'association et leur contre-valeur en argent, le Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet est au nombre des personnes qui, effectuant des opérations ayant la nature de prestations de service fournies à titre onéreux, sont, en vertu des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les recettes provenant de telles opérations ne sont toutefois soumises à la taxe que sous réserve des exonérations prévues par la loi fiscale ;
Considérant que les opérations du Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet sont faites au bénéfice de ses seuls membres et non de "toutes personnes" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles n'entrent pas dans les prévisions du 7-1° b) de l'article 261 précité du code général des impôts ; que, bien que le rôle des services médicaux du travail consiste, selon l'article L 241-2 du code du travail à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et la santé des travailleurs, les organismes ayant, comme le Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet, pour objet exclusif d'assurer, en se conformant aux dispositions des articles R 241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail inter-entreprises et de faciliter, ainsi, aux entreprises qui, n'étant pas tenues de disposer en propre d'un service médical du travail, l'exécution de l'obligation que la loi impose néanmoins de faire bénéficier leur personnel d'un tel service, ne peuvent être regardés comme rendant à celles de ces entreprises qui sont leurs adhérents, des services présentant, pour ces dernières, un "caractère social" au sens du 7-1° a) de l'article 261 précité du code général des impôts ; que n'étant exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ni par cet article ni par aucune autre disposition de la loi fiscale, le Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet soutient, avec raison, qu'il est de plein droit assujetti à cette taxe et que la décision du directeur des services fiscaux du Tarn, qui a refusé de lui reconnaître cette qualité est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108907
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 261, 271, 256, 261
Code du travail L241-2, R241-12


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 108907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108907.19941125
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