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25/11/1994 | FRANCE | N°110148

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 110148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 août 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160

000 F avec les intérêts de droit au titre de la réparation du préj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 août 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 F avec les intérêts de droit au titre de la réparation du préjudice causé par la non-application des textes régissant sa carrière à compter de la date de son intégration dans les cadres du ministère de la défense le 1er janvier 1970 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1986 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 000 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié par le décret n° 85-462 du 24avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Simon X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1986 du ministre de la défense :
En ce qui concerne le refus de reconstituer la carrière de M. X... au cours de la période antérieure à son entrée dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications :
Considérant que, le 10 mai 1976, M. X... a adressé au ministre de la défense une demande tendant à ce que sa carrière dans l'emploi de programmeur sous contrat puis dans le corps des secrétaires administratifs et dans celui des techniciens d'études et de fabrications soit révisée en tenant compte des services qu'il avait précédemment accomplis en qualité d'agent contractuel recruté par le ministère de la défense nationale pour le compte des armées alliées en France ; que cette demande a été rejetée par une décision du 19 août 1976 devenue définitive suite au rejet, par jugement du 29 mars 1979 non frappé d'appel, du recours que M. X... avait formé devant le tribunal administratif de Paris ; que si, par une lettre adressée au ministre le 6 février 1986, M. X... a réitéré sa demande, celle-ci avait, sur ce point, la même cause et le même objet que celle du 10 mai 1976 ; que dans ces conditions, la décision du 11 août 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande n'a fait que confirmer la précédente décision de rejet et n'a pas ouvert au profit de M. X... un nouveau délai de recours contentieux ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dont s'agit ;
En ce qui concerne le refus de reconstituer la carrière de M. X... dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 11 août 1986 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications, M. X... se prévaut des dispositions de l'article 8-4 ajouté au décret n° 76-313 du 7 avril 1976 par le décret n° 85-462 du 24 avril 1985, qui régit le classement des fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications et qui permettrait, selon le requérant, de le reclasser à un échelon tenant compte des services accomplis de 1954 à 1967 en qualité d'agent contractuel recruté par le ministère de la défense nationale pour le compte des armées alliées enFrance ;

Considérant cependant que les dispositions susmentionnées, ainsi qu'il ressort de leur texte même, ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui, comme le requérant, sont issus du corps des techniciens d'études et de fabrications, dont le reclassement est régi par des règles distinctes, légalement justifiées par leur différence de situation ; qu'enfin, M. X... ne peut faire grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu à un moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 17 mars 1977, dès lors que ce moyen a été invoqué au soutien des conclusions relatives à la reconstitution de sa carrière antérieure à son entrée dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ; qu'ainsi, les conclusions dont s'agit ont été rejetées à bon droit par le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 160 000 F :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision ministérielle du 19 août 1976 refusant de réviser le classement indiciaire de M. X... dans l'emploi de programmeur sous contrat puis dans le corps des secrétaires administratifs et dans celui des techniciens d'études et de fabrications, confirmée par la décision ministérielle du 11 août 1986, est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, qui était exclusivement fondée sur l'illégalité de cette décision et qui tendait à la réparation pécuniaire du préjudice de carrière prétendument subi au cours de cette période, n'était pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elle refuse de réviser la carrière du requérant dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications, la décision du 11 août 1986 n'est entachée d'aucune illégalité, ainsi qu'il est dit ci-dessus ; que, par suite, en l'absence de faute de l'administration, aucune indemnité n'est due à M. X... de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 160 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110148
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire du 17 mars 1977
Décret 76-313 du 07 avril 1976 art. 8-4
Décret 85-462 du 24 avril 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 110148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110148.19941125
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