La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1994 | FRANCE | N°110530

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 110530


Vu, 1°) sous le n° 110530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1989 et 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour défaut d'intérêt à agir sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Michel-sur-Orge en date du 11 mai 1988 accordant à la société Paris-Languedoc un permis de construire pour l'extension de locaux

commerciaux sis place Marcel Carné à SaintMichel-sur-Orge ;
2°) d'annu...

Vu, 1°) sous le n° 110530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1989 et 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour défaut d'intérêt à agir sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Michel-sur-Orge en date du 11 mai 1988 accordant à la société Paris-Languedoc un permis de construire pour l'extension de locaux commerciaux sis place Marcel Carné à SaintMichel-sur-Orge ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 110531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1989 et 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., M. Claude Z..., demeurant ..., M. Jean Y..., demeurant 10, place de la Treille à Grigny (91350) et M. William ROMANELLE, demeurant 3, allée des Hirondelles à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 avril 1988 par laquelle le ministre délégué, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 novembre 1987, par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Essonne a accordé à la société Paris-Languedoc une autorisation préalable en vue de la création, en agrandissement, de 1967 m2 de locaux commerciaux dans le centre commercial du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Société foncière Paris-Languedoc,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 110530 et 110531 présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 110530 :
Considérant que M. X... et Mme A... n'ont justifié d'aucun intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 11 mai 1988 à la société foncière Paris-Languedoc par le maire de Saint-Michel-sur-Orge ; que ni la qualité d'habitants de Saint-Michel-sur-Orge de M. X... et de Mme A..., ni la qualité de conseiller municipal, membre de la commission d'urbanisme, de M. X..., dès lors que celui-ci n'allèguait nullement une méconnaissance des prérogatives de cette commission, n'étaient, par elles-mêmes, de nature à leur conférer un intérêt à contester ledit permis ; qu'enfin, si M. X... prétend qu'il avait reçu mandat pour agir de six commerçants du centre commercialdu Bois des Roches, il résulte des dispositions combinées des articles R.108 et R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que seuls les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués peuvent représenter les parties devant les tribunaux administratifs ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juin 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande qu'il avait présentée conjointement avec Mme A... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la société foncière Paris-Languedoc une somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur la requête n° 110531 :
Considérant que si, aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, repris à l'article L.451-6 du code de l'urbanisme, "la décision de la commission départementale peut ... faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial ... se prononce dans un délai de trois mois", ce délai n'est pas imparti au ministre à peine de nullité ; qu'ainsi, la décision du 28 avril 1988 par laquelle le ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat et des services a rejeté le recours dont il avait été saisi le 20 janvier 1988, n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de trois mois ci-dessus mentionné ; que, par suite, MM. Z..., Y..., B... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 1989, dont la régularité n'est pas affectée par les erreurs de rédaction purement matérielles qu'il comporte, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z..., Y..., B... et CIRE à payer à la société foncière ParisLanguedoc une somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 110530 de M. X... et la requête n° 110531 de MM. Z..., Y..., B... et X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à la société foncière Paris-Languedoc une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, dans l'affaire n° 110530.
Article 3 : MM. Z..., Y..., B... et X... verseront à la société foncière Paris-Languedoc une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, dans l'affaire n° 110531.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société foncière Paris-Languedoc tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., Y... et B..., à la société foncière Paris-Languedoc, à la ville de Saint-Michel-sur-Orge etau ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110530
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L451-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 110530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110530.19941125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award