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25/11/1994 | FRANCE | N°112890

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 112890


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sa notation pour l'année 1989 ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 1989 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1990 pour le grade de chef d'escadron de la gendarmerie nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1

945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sa notation pour l'année 1989 ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 1989 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1990 pour le grade de chef d'escadron de la gendarmerie nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation pour 1989 :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'en abaissant de 8 à 7 la note chiffrée attribuée en 1988 à M. X..., capitaine de gendarmerie, l'autorité administrative n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette notation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement pour 1990 :
Considérant que la loi susvisée du 13 juillet 1972 dispose, dans son article 25 que : "les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; que le décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires dispose, dans son article 5, que : "l'ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard avant ( ...) le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix" ; qu'il résulte de ces dispositions que les notes et appréciations dont les militaires sont en droit d'obtenir communication sont non seulement celles qui leur sont attribuées par leur supérieur hiérarchique direct mais également celles qui sont formulées par les échelons hiérarchiques supérieurs ; que cette communication, qui a notamment pour objet de permettre aux militaires de contester, par la voie du recours gracieux ou hiérarchique, les notes et appréciations qui leur ont été attribuées, doit être opérée avant l'intervention des tableaux d'avancement établis sur la base de ces notes et appréciations ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas reçu communication des appréciations formulées à son sujet au titre de l'année 1989 par le général commandant la 5ème région de gendarmerie avant l'établissement du tableau d'avancement attaqué et a été ainsi privé de la possibilité de les contester en temps utile ; qu'ainsi et alors même que ce retard trouverait son origine dans une erreur de transmission du courrier, le requérant est fondé à soutenir que ce tableau d'avancement a été établi dans des conditions irrégulières et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du 13 décembre 1989 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade de chef d'escadron dans la gendarmerie nationale pour l'année 1990 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112890
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 112890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112890.19941125
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