Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990, présentée par la COMMUNE DE BOUILLANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOUILLANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre annulant la délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 1985 relative aux modalités d'exploitation de l'appontement de Malendure dont la commune est concessionnaire et à la décision du maire de Bouillante du 17 octobre 1985, notifiant à M. Jacques X..., exploitant de bateaux, l'institution d'une taxe pour les usagers de ses bateaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les communes peuvent percevoir sur les usagers des ouvrages publics des redevances qui doivent être la contrepartie directe de leur utilisation et avoir pour but leur entretien ;
Considérant que par délibération en date du 5 octobre 1985, le conseil municipal de la COMMUNE DE BOUILLANTE a institué un supplément du prix du billet acquitté par les passagers des bateaux à fond de verre utilisant le nouvel appontement public construit au bord de la plage de cette commune, au titre d'une concession du domaine public maritime ; qu'il résulte des termes de la délibération que ce supplément de prix a en réalité pour objet d'assurer l'entretien de ladite plage et non celui de l'appontement ; qu'il est donc sans rapport avec l'objet que doit avoir une redevance pour service rendu ; qu'il en résulte que la délibération susvisée et la décision du maire de la commune en date du 17 octobre 1985 notifiant à M. X..., exploitant de bateaux à fond de verre, l'instauration de ce supplément de prix, sont dépourvues de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOUILLANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de BasseTerre a annulé la délibération du conseil municipal de Bouillante, en date du 5 octobre 1985, et la décision du maire du 17 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUILLANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BOUILLANTE, à M. X..., au préfet de Guadeloupe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.