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25/11/1994 | FRANCE | N°119571

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 novembre 1994, 119571


Vu la reqûete, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.), dont le siège social est ..., représentée par son président en excercice ;
la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la consommation en date du 29 juin 1990, relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobili

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 ja...

Vu la reqûete, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1990, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.), dont le siège social est ..., représentée par son président en excercice ;
la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la consommation en date du 29 juin 1990, relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.),
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie ;
Considérant, en premier lieu, que la mention de l'arrêté du 3 octobre 1983, relatif aux prix de tous les services, dans les visas de l'arrêté ministériel attaqué du 29 juin 1990, relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité ce dernier arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie ..." ; que, selon l'article 53 de la même ordonnance : "Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du 29 juin 1990, qui fait obligation aux agents immobiliers "d'afficher à l'entrée de leur établissement, de façon visible et lisible de la clientèle, les prix des prestations qu'ils assurent", lesdites dispositions "s'appliquent à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relations acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers" ; que, dans l'exercice de l'activité ainsi définie, les agents immobiliers ont la qualité de prestataires de services, au sens des dispositions précitées de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 juin 1990, qui a été pris sur le fondement de ces dispositions, en méconnaîtrait le champ d'application ; qu'elle ne peut davantage prétendre que la loi du 2 janvier 1970 portant statut des agents immobiliers et le décret du 20 juillet 1972 faisaient obstacle à ce que l'arrêté attaqué s'appliquât aux agents immobiliers ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne comporte, à la différence d'autres articles de la même ordonnance, aucune disposition relative aux relations entre professionnels ; que toutefois le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 juin 1990 n'aurait pas exclu de son champ d'application les opérations conclues entre professionnels qui portent sur des locaux à usage industriel ou commercial, est sans portée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que l'obligation d'affichage prévue par l'arrêté du 29 juin 1990 pèse plus lourdement sur les agents immobiliers dont l'établissement dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique que sur les autres agents immobiliers, le moyen tiré de ce qu'il serait ainsi porté atteinte à l'égalité entre professionnels ne peut qu'être écarté, dès lors que ces deux catégories de professionnels sont placées dans des situations différentes ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition de l'arrêté attaqué ne prévoit une obligation d'affichage dans les parties communes des immeubles détenus en copropriété ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'application de l'arrêté serait rendue impossible du fait de l'interdiction, par certains règlements de copropriété, de toute utilisation privative des parties communes, manque en fait ;
Considérant que, de tout de qui précède, il résulte que la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (F.N.A.I.M.) et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119571
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 - Arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.

01-04-02-01, 14-02-01-03 Dans l'exercice de l'activité consistant à mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers, les agents immobiliers ont la qualité de prestataires de service au sens des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui imposent notamment à ceux-ci "d'informer le consommateur sur les prix ... selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie". Légalité de l'arrêté du 29 juin 1990 pris sur le fondement de ces dispositions.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Information du consommateur - Notion de prestation de service - Agents immobiliers.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972
Loi 70-9 du 02 janvier 1970
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 28, art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 119571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119571.19941125
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