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25/11/1994 | FRANCE | N°120471

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 120471


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa requête ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture, en date du 30 mars 1988, par laquelle un refus d'agrément pour la monte publique de son cheval pur sang lui a été opposé ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relat...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa requête ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture, en date du 30 mars 1988, par laquelle un refus d'agrément pour la monte publique de son cheval pur sang lui a été opposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 du ministre de l'agriculture relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine : "Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces normes concernent notamment : a) la race, l'origine et l'identification du reproducteur ; b) ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés" ; que selon l'article 2 de l'arrêté en date du 15 décembre 1986 : "L'agrément est donné si l'animal répond aux conditions suivantes :
...4° Lors de l'examen effectué en vue de l'admission à la monte publique: ... présenter un état physiologique satisfaisant ... ; avoir une conformation, des allures et un caractère jugés satisfaisants pour pouvoir améliorer ou tout au moins maintenir les qualités de la race ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 27 janvier 1987, le directeur des haras de la Roche-sur-Yon a refusé d'agréer pour la monte publique le cheval pur-sang "Sand Castle" appartenant à M. X... ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée du 30 mars 1988 prise, au nom du ministre de l'agriculture, par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation qui, se référant à l'avis défavorable émis par la commission nationale d'appel pour l'agrément de la monte publique, a rejeté la demande de M. X..., au motif que le cheval est dépourvu de performances et n'a ni un modèle ni les origines qui permettent d'envisager pour lui une carrière de reproducteur ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en relevant que le modèle et les origines de l'animal ne rendaient pas souhaitable sa reproduction, le ministre, d'une part, s'est référé à la conformation et aux allures du cheval, dont les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1986 lui imposaient de tenir compte et, d'autre part, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de ce qu'une modification du texte était à l'étude est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 30 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 120471
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1986 art. 2
Décret 86-1131 du 15 octobre 1986 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 120471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120471.19941125
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