Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mai 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a prononcé son affectation à Montpellier, conformément à la demande initialement émise par l'intéressée le 6 février 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment ses articles 14 et 60 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mai 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a prononcé son affectation à Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par Mme X..., que la décision attaquée a été rapportée par l'administration par décision en date du 16 décembre 1985, intervenue antérieurement au jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur le bien fondé de la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 15 mai 1985 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que, la décision attaquée a été rapportée par l'administration à la date du 16 décembre 1985 et n'a produit aucun effet ; que, par suite, la demande de Mme X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.