La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1994 | FRANCE | N°122266

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 122266


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 28 juin 1978, 31 mai 1983 et 27 avril 1988 par lesquels le préfet de l'Hérault a successivement déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de divers terrains situés au lieu-dit "Plage de Ven

dres" en vue de leur protection et de leur ouverture au public, pr...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 28 juin 1978, 31 mai 1983 et 27 avril 1988 par lesquels le préfet de l'Hérault a successivement déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de divers terrains situés au lieu-dit "Plage de Vendres" en vue de leur protection et de leur ouverture au public, prorogé jusqu'au 28 juin 1988 les effets de cette déclaration et déclaré cessibles les terrains nécessaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du conservatoire de l'espace littoral - Secteur Méditerranée,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. Jacques X... dirigées contre le jugement du 26 octobre 1990 du tribunal administratif de Montpellier :
En ce qui concerne l'arrêté du 28 juin 1978 du préfet de l'Hérault :
Considérant en premier lieu que le commissaire enquêteur a conclu que l'ensemble du projet lui paraissait réalisable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet avis était défavorable ;
Considérant en second lieu que l'omission des dépenses d'aménagement des parcelles devant être acquises par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'a pas, compte tenu de leur faible importance comparée aux dépenses d'acquisition, constitué une irrégularité de nature à vicier la légalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'existe pas d'incompatibilité entre l'opération déclarée d'utilité publique et le classement des parcelles concernées en zone NE du plan d'occupation des sols de la commune de Vendres ;
Considérant en quatrième lieu que, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la préservation du littoral du Languedoc, qui fait l'objet d'une intense fréquentation touristique et d'une importante urbanisation, l'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de divers terrains en arrière de la plage de Vendres présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients que comporte le projet pour les propriétaires concernés ne sont pas en l'espèce de nature à lui retirer ce caractère ;
Considérant en cinquième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'arrêté du 31 mai 1983 du préfet de l'Hérault :
Considérant que si, par lettre du 9 janvier 1980, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a proposé au père de M. Jacques X... de lui laisser la propriété de ses parcelles à condition qu'il s'engage à les maintenir en vignes et à renoncer à toute possibilité de construire, cette offre, qui n'a d'ailleurs pas été acceptée, n'a pas constitué une circonstance nouvelle imposant l'ouverture d'une enquête publique préalablement à la prorogation de la déclaration d'utilité publique initiale ; que les allégations du requérant selon lesquelles lemontant des dépenses nécessitées par l'opération se serait accru de manière importante ne sont assorties d'aucun commencement de justification ;
En ce qui concerne l'arrêté du 27 avril 1988 du préfet de l'Hérault :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas commis d'erreur sur l'identité du propriétaire de la parcelle AX 121 ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions des articles R.1128 et R.11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues de ce fait ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'expropriation ne pourrait être réalisée dans le délai imparti à l'article L.11-5-II du même code est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 1988 et n'affecte pas non plus, d'ailleurs, celle des arrêtés des 28 juin 1978 et 31 mai 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. Jacques X... et du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jacques X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jacques X... à payer au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 6 000 F au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122266
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R1128, R11-30, L11-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 122266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122266.19941125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award